TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibération sont consignées sur des procès-verbaux et ranscrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration de l'institut national de la formation professionnelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.