Article 9
Les dispositions de l'article 10 de l'ordonrance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 10. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit leur exécution.
Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances >.