Article 5
Les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro gées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 6. L'institut national de la formation professionnelle est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 d'un secrétaire général, -d'un directeur des études,
- d'un directeur des stages, d'un directeur administratif.
Il est doté d'un conseil pédagogique ».