Article 11
Les dispositions de l'article 12 de 'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes << Art. 12. Le directeur de l'établissement: exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses,
- établit le compte administratif de rétablissement,
- passe les marchés et contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration ».