CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une année à l'issue duquel ils peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques, et après avis d'un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
- Le directeur de l'administration générale du ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques: président,
- Le directeur technique intéressé,
- Un technicien titulaire désigné par la commission paritaire du corps.