CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
La proportion d'inspecteurs de l'énergie et des industries pétrochimiques, recrutés au titre de l'article 5-2° sera déterminée par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel. 'Art. 8. Les modalités d'organisation et les programmes des concours et examens professionnels prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par voie d'affichage.