TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
L'entreprise qui est chargée de répondre aux préoccupations immédiates des opérations préalables à la reconstruction et de remise en ordre du patrimoine immobilier, procédera, dans le cadre du plan national de développement économique et social:
- à la démolition des constructions vétustes ou menaçant ruine;
- à la rénovation et à la réfection des vieilles constructions.
En outre, l'entreprise opère, en cas d'accidents ou de calamités naturelles, des interventions relatives à l'assainissement et à l'aménagement des zones touchées par les catastrophes naturelles.
Pour accomplir sa mission, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Dans la limite de ses attributions, et conformé ment à la réglementation en vigueur, l'entreprise peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'excution des marchés dont elle serait titulaire.