TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre IV — Les circonscriptions pastorales
Article 32
La circonscription pastorale se subdivise en districts pastoraux au niveau de la commune et en unités pastorales à l'échelon inférieur.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l'intérieur et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire détermine les limites territoriales des circonscriptions et de leurs subdivisions pastorales et fixe l'organisation des rapports entre les districts et les APC.