TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil de contrôle et de surveillance
Article 9
Le conseil de surveillance et de contrôle tient au moins deux réunions par an, en session, ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l'office, soit du tiers (1/3) de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à 8 jours.