Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les modalités d'organisation du concours, sur titres, et de l'examen professionnel, prévus à l'article 6 ci-dessus, sont fixées conjointement par l'autorité chargée de la fonction publique et le président de la Cour des comptes.
La liste des candidats admis à concourir, ainsi que celle des candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen professionnel ou ayant été admis au concours, sont publiées par la président de la Cour des comptes.