Chapitre II — Recrutement
Article 10
Les greffiers de la Cour des comptes, recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, pour une durée d'un an, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le censeur général, président, un président de chambre, le directeur des services, administratifs,
- le premier greffier, un greffier.
Les candidats retenus sont sous réserve des dispо- sitions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder, à l'intéressés, une prolongation de stage d'une année, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.