Article 4
Les modifications, à la répartition des crédits visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectuées comme suit, dans les limites des proportions fixées par l'article 15 de la loi de finances pour 1979:
- les transferts de crédits, d'article à article, au sein d'un même chapitre, sont effectués par décision du wall;
- les transferts, de chapitre à chapitre, au sein d'un même sous-compte, sont effectués par décision du wali visée par le ministre de l'intérieur.
Toutes les autres modifications à la réparitition des crédits sont effectuées conformément à l'article 15 de la loi de finances pour 1979 par décision du ministre de l'intérieur.