Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PORTANT CREATION D'UNE BANQUE MIXTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par M. M'Hamed Yala, ministre des finances et Le Gouvernement de la République tunisienne représenté par M. Monsour Maala, ministre de la planification et des finances, Désignés ci-après, les parties contractantes;
Désireux de consolider les relations de coopération économique existantes entre la Tunisie et l'Algérie conformément aux principes énoncés dans le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération signé à Tunis le 6 janvier 1970:
Animés de la volonté de créer les conditions favorables à une coopération plus intense notamment dans les domaines industriel, commercial et financier;
Convaincus que la création d'une institution financière commune est de nature à favoriser la création de projets d'intérêts commun et à stimuler les échanges entre les deux pays;
Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Constitution Il est créé entre les parties contractantes une institution financière internationale dénommée « Banque de coopération du Maghreb arabe » désignée ci-après par le terme « La Banque ».
Article 2 Objet
1- La Banque a principalement pour objet :
- la promotion et le financement de projets d'intérêt commun industriels, agricoles et autres en Tunisie et en Algérie, considérés comme économiquement viables et financièrement rentables;
- le développement des échanges entre les deux parties contractantes.
2- La Banque peut également intervenir dans le financement de projets dans les pays tiers et contribuer au développement des échanges des deux parties avec ces pays.
LES OPERATIONS Article 3 Principes généraux
1- La Banque accordera la priorité aux projets d'investissement à réaliser en Tunisie et en Algérie et aux opérations d'échanges bilatérales. Elle pourra également s'adonner à des activités d'intérêt commun rentrant dans le cadre de son objet, en dehors des deux pays.
2- Les deux parties contractantes s'engagent à s'approvisionner par préférence en produits fabriqués par les entreprises bénéficiaires des concours financiers de la Banque et à prendre les mesures nécessaires pour la libre circulation de ces produits entre les deux pays.
3 - Dans la réalisation de son objet, la Banque appliquera les critères normaux d'équilibre financier et de rentabilité, Article 4 Nature des opérations La Banque effectuera principalement les opérations suivantes :
1 - Participation 4 au capital d'entreprises au moyen de ses fonds propres ;
- Octroi de crédits en devises;
3- Octroi de cautions et avals;
4- Placement des fonds disponibles dont l'emploi n'est pas requis pour les opératións de financement en respectant les critères de sécurité, de liquidité, de convertibilité et de rentabilité et en maintenant une diversification de ses placements ;
8- Financement des opérations de commerce international ou de services notamment celles qui concernent les entreprises implantées en tunisie et en Algérie:
6- Financement des stocks de denrées essentielles constituées dans le cadre d'une politique commune aux deux parties contractantes en matière de commerce international;
7 - Constitution de sociétés, ventes et achats de valeurs mobilières et accomplissement de tout service financier s'y rattachant.
LES RESSOURCES DE LA BANQUE Article 5 Le capital social
1- Le capital est fixé lors de la constitution de la Banque à quarante millions de dollars des Etats unis d'Amérique, divisé en actions nominatives et souscrit dans les proportions de 50% par la partie tunisienne et 50% par la partie algérienne;
2- Le premier quart du capital est libéré lors de la constitution de la Banque; le versement du reliquat s'effectue en fonction des besoins de son activité dans un délai maximum de 5 ans, Article 6 Les emprunts Sans porter préjudice à son équilibre financier, la Banque peut contracter librement tout emprunt sur le marché extérieur en vue d'augmenter le volume de ses ressources.
Article 7 Les dépôts
1- La Banque peut recevoir des dépôts provenant de l'extérieur en devises convertibles quelles qu'en solent la durée et la forme;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981
2- La Banque ne peut recevoir des dépôts des résidents en Tunisie et en Algérie quelles que soient la durée et la forme de ces dépôts.
Article 8 Les fonds spéciaux La Banque peut assurer la gestion de ressources financières dans le cadre de comptes spéciaux. Le conseil d'administration de la Banque fixera la politique de gestion de ces ressources.
Article 9 Octroi de lignes de crédit Les deux parties conviennent en cas de besoin de mettre à la disposition de la Banque de manière paritaire des lignes de crédit destinées à renforcer ses ressources.
Article 10 Garantie de transfert
1- Le Gouvernement de la République algérienne accorde 1 à la partie tunisienne la garantie de transfert en devises convertibles, de la part lui revenant en cas de liquidation de la Banque.
2- Les deux Gouvernements accordent à la Banque, chacun en ce qui le concerne, la garantie de transfert du capital et des intérêts des prêts qu'elle aura accordés à des entreprises situées sur leurs territoires. Ils garantissent également le transfert des bénéfices qui pourront être versés à la Banque au titre de ses participations, du profit de la cession de ces participations ainsi que de la part revenant à la Banque en cas de dissolution ou de liquidation d'une entreprise dans laquelle la Banque serait actionnaire.
8- Le personnel de l'une des parties contractantes, employé par la Banque sur le territoire de l'autre partie contractante bénéficie de la garantie de transfert de 50% de sa rémunération nette. Tout autre montant excédant ce pourcentage peut être transférable sur autorisation de la Banque centrale du pays concerné, Article 11 Affectation des bénéfices de la Banque La Banque ne distribuera pas de bénéfices. Elle en affectera le montant intégral à la constitution de provisions et de réserves, Article 12 Régime fiscal La Banque est exonérée dans les deux pays de tous droits, impôts et taxes à l'exception de la taxe de formalités douanières et de la taxe de redevances douanières exigibles respectivement en Tunisie et en Algérie.
Article 13 Administration de la Banque 1 -La Banque est administrée par un conseil d'administration de huit membres dont quatre représentant la partie tunisienne et quatre représentant la partie algérienne. La durée des mandats des administrateurs est de 5 années renouvelables.
2 - Le conseil d'administration de la Banque choisit parmi ses membres un président du conseil d'administration ayant la nationalité de l'une des parties contractantes et un vice-président ayant la nationalité de l'autre partie contractante.
3- Le conseil d'administration de la Banque désigne, en dehors de ses membres, un directeur général ayant la nationalité de l'une des parties contractantes et qui sera chargé de la gestion de la Banque et un directeur général adjoint ayant la nationalité de l'autre partie contractante chargé d'assister le directeur général.
4- Chacune des parties contractantes ne peut cumuler simultanément les fonctions de président du conseil d'administration et le poste de directeur général de la Banque. 5-Il sera établi, en cas de besoin, un déroulement afin de permettre à chaque partie d'assurer alternativement soit les fonctions de président du consel d'administration, soit les fonctions de directeur général de la Banque.
6- Le conseil d'administration fixera les pouvoirs du directeur général et arrêtera, sur proposition du directeur général, les attributions du directeur général adjoint. 7 Les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale ne peuvent étre prises qu'à ia majorité absolue des voix représentant au moins 51% du capital et avec la présence effective de deux représentants au moins de chacune des deux parties.
Article 14 Audit-commissaire aux comptes Les comptes annuels de la Banque seront certifiés par une société d'experts comptables de réputation internationale qui jouera également le rôle de commissa're aux comptes.
Article 15 Le personnel
1- Le personnel de la Banque est de nationalité tunisienne ou algérienne. La Banque peut, en cas de besoin, et à titre exceptionnel, faire appel au concours d'experts possédant une autre nationalité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217
2- Le personnel tunisien et le personnel algérien employés par la Banque respectivement en Algérie et et en Tunisie, bénéficient, dans le pays de leur affectation, du régime de l'admission temporaire pour l'importation de leurs effets personnels et d'une seule voiture de tourisme pour chaque agent.
Article 16 Le siège Le siège social est fixé à Tunis. La Banque peut créer tant en Tunisie qu'en tout autre pays, des agences, succursales ou bureaux selon les nécessités de son activité.
Article 17 Le statut juridique La Banque est régie par la législation tunisienne en vigueur dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente convention.
Article 18 Règlement des différends
1- Tout différend relatif à l'application ou l'interprétation de la présente convention sera soumis, pour règlement, à la grande commission mixte tunisoalgérienne prévue par le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération signé à Tunis le 6 janvier 1970.
2- Tout différend qui ne serait pas réglé conformement à l'alinéa ler du présent article sera résolu dans le cadre d'un tribunal d'arbitrage au choix des parties contractantes.
Article 19 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes.
Fait à Alger, le 3 septembre 1981.
En double exemplaire, en langue arabe, les deux textes faisant également fol.
P. la République algérienne démocratique tunisienne et populaire anbuandey Monsour MAALA ministre M'Hamed YALA de la planification ministre des finances, et des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 LOIS ET ORDONNANCES