Article 1er
Les dispositions de l'article 4, modifié, du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, sont modifiées comme suit :
Art. 4. - Les instructeurs de la jeunesse et des sports sont recrutés parmi: 1º les élèves ayant subi, avec succès, l'examen de sortie d'une école de formation de cadres de la : jeunesse, âgés d'au moins 21 ans à la sortie de cette école et justifiant, avant leur entrée à l'école : soit du certificat de scolarité de troisième année secondaire des lycées ou d'un titre admis en équivalence, -soit de la qualité d'éducateur pourvu du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre équivalent et comptant quatre années de services effectifs comme titulaires.
La durée de la formation à l'école de formation de cadres de la jeunesse est de deux années. 2º les éducateurs titulaires, comptant sept ans de services effectifs en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude et ayant subi avec succès l'examen du brevet supérieur de capacité en éducation populaire.
Les programmes et les modalités d'organisation du concours d'entrée à l'école de formation de cadres, de l'examen de sortie ainsi que du brevet supérieur de capacité en éducation populaire, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports ».