CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
A titre transitoire et pendant une période de deux années après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être recrutés : 1°) sur titres, les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 4, alinéa ler ; 2°) par voie d'examen professionnel, les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 4, alinda 28.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167