Article 3
Les conseillers aux affaires sociales sont chargés de travaux d'étude et de concertation à caractère social dans le cadre des plans communaux de développement ainsi que de l'animation, de la coordination et du contrôle de la mise en œuvre des actions à caractère social dévolues à la commune.
Ils sont, en outre, chargés d'orienter, de coordonner et de contrôler les activités des inspecteurs des services publics communaux régis par les dispositions du décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 susvisé.