Article 16
Les activités visées à l'article 15 31- dessus doivent correspondre à une production nationale de l'Etat fondateur du centre. 1 Art. 17. - Le ministre de l'intérieur peut restreindre ou suspendre les activités d'un centre si. celui-c! enfreint les dispositions de la législation en vigueur et si ses activités portent atteinte l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Il peut également restreindre ou suspendre les activités d'un centre sur rapport du ou des ministres concernés.