Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les administrateurs des services communaux recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur la liste d'aptitude à l'emploi arrêté dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le ministre de l'intérieur ou son représentant, président, deux (2) walls désignés par le ministre de l'intérieur,
- deux (2) présidents de l'assemblée populaire communale désignés par le ministre de l'intérieur,
- deux administrateurs des services communaux désignés par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par le ministre de l'intérieur.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 d'une année, soit être licenciés, sous réserve, des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.