CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
En application des dispositions de l'articie 3 ci-dessus, les ingénteurs de l'Etat de l'habitat et de l'urbanisme, mis en position d'activité dans un établissement de formation placé sous l'autorité du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, sont chargés de par leur formation de diriger, d'orienter et de coordonner les diverses activités théoriques et scientifiques intéressant le domaine de l'habitat et de l'urbanisme.