CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l'Etat de l'habitat et de l'urbanisme, il est procédé à l'intégration, conformément à la réglementation en vigueur, des ingénieurs "de l'Etat des travaux publics et de la construction régis par le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 susvisé, en fonction dans des services relevant présentement du ministère de l'habitat et de l'urbanisme à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre.