Article 7
En matière d'approvisionnement, le ministre du commerce est chargé :
- de veiller à la satisfaction de la demande de consommation des ménages et des besoins de l'appareil de production en matières et produits nécessaires à son fonctionnement ;
A cet effet, il prend ou fait prendre toutes les dispositions utiles, en relations avec les ministres concernés, pour assurer dans le temps et dans l'espace, la couverture des besoins exprimés par les ménages et l'appareil de production;
- d'arrêter, avec les ministres concernés, une nomenclature de produits et articles dans la perspective d'établissement d'un modèle national de consommation;
- de mettre en place, en relation avec les ministres concernés, un tableau de bord devant lui permettre de suivre en permanence l'évolution de l'offre et de la demande, notamment en produits de large consommation et prendre si besoin est, toutes mesures nécessaires à la régulation du marché.