Article 3
En matière de planification, le ministre du commerce a pour mission, en coordination avec le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et les ministres concernés dans la limite de leurs compétences : d'étudier, d'élaborer et de proposer en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long terme, en matière d'approvisionnement, de stockage, de distribution, de prix et de marchés publics; d'étudier, de préparer et de présenter, en ce qui le concerne dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à l'établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement; d'assurer la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des plans et programmes adoptés : de contrôler et de s'assurer du contrôle de l'exécution des plans et des programmes adoptés; de centraliser les résultats et de dresser les bilans d'activités.
A ce titre, le ministre du commerce est chargé : d'étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur commercial et ce, compte tenu des orientations fixées en la matière d'une part et des dispositions légales et règlementaires d'autre part; de veiller à l'exécution, dans le secteur commercial, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale.