Article 13
En matière de coordination et de contrôle, le ministre du commerce est chargé : de mettre en œuvre, à l'intérieur du cadre et des mécanismes de planification qui doivent régir l'activité économique nationale, une politique de coordination.
A co titre, il définit, dans la sphère commerciale et des services, les niveaux de cette coordination, les procédures d'intervention et les objectifs à atteindre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1981
- de veiller à l'exécution des décisions prises dans le cadre de la coordination au niveau central, régional et inter-entreprises et au bon fonctionnement des organes de coordination;
- d'orienter et de contrôler les activités des services décentralisés, des chambres de commerce et des registres du commerce et de toute autre institution intervenant à un titre ou à un autre dans la sphère commerciale;
- de contrôler l'application de la règlementation intéressant le secteur commercial, l'exercice des activités de commerce et de services et l'intervention des opérateurs publics et privés;
- de contrôler l'organisation et le fonctionnement des réseaux de distribution et de réprimer ou de faire réprimer toutes violations des règles établies;
- de traiter et de transmettre toutes les informations recueillies ou qui lui sont obligatoirement transmises à sa demande par toutes les institutions, organismes et opérateurs économiques du secteur public et privé.