Article 10
En matière d'encadrement des activités du secteur privé, le ministre du commerce est chargé: d'engager toute recherche nécessaire à la connaissance précise des activités exercées par le secteur privé et à l'identification des opérateurs;
- d'encadrer et de discipliner, en relation avec les ministres concernés, l'intervention des agents économiques du secteur privé en vue d'inscrire leur action dans un cadre intégré assurant la complémentarité avec le secteur public; d'établir un cadre normatif régissant les conditions et procédures d'approvisionnement du secteur en particulier des professionnels, du secteur des services et de l'artisanat et d'encourager le développement de ces activités; 946 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
- d'orienter, en collaboration avec les ministres concernés et en tenant compte du développement de l'appareil preductif public, la production du secteur privé vers la couverture des besoins prioritaires insuffisamment satisfaits; de prendre toutes dispositions utiles pour controler en permanence, dans le domaine du commerce de détail et des services, les opérations effectuées par les agents du secteur privé au triple plan du contenu, de la qualité et du goût de la prestation et des produits;
- d'entreprendre, avec les ministres intéressés, tous travaux de codification des usages et coutumes caractérisant l'exercice des professions et devant servir de base à la moralisation de celles-ci; d'encadrer et suivre l'intervention des entreprises étrangères en particulier dans la sphère commerciale et des services.