Article 1er
Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur assure, conjointement avec le ministre du commerce et dans un cadre concerté avec les autres ministres concernés, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de commerce extérieur et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art., 2. Dans le cadre de la coordination prévue par les dispositions de l'article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur est chargé, en ce qui le concerne et dans le cadre des activités du Gouvernement et des dispositions légales ét règlementaires en vigueur : d'élaborer, en coordination avec le ministre du commerce et en liaison avec les ministres concernés, et de proposer les programmes annuels et pluriannuels des échanges extérieurs, d'en suivre l'exécution, d'en assurer ou d'en faire assurer le contrôle et d'en dresser les bilans, de rechercher, d'étudier et de présenter, en coordination avec le ministre du commerce et en liaison avec les ministrés concernés, les données nécessaires à la définition de la politique nationale en matière d'échanges extérieurs, de veiller, en coordination avec le ministre du commerce en liaison avec les ministres concernés, au bon fonctionnement du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, d'élaborer et de proposer, en coordination et le cas échéant conjointement avec le ministre du commerce, la règlementation relative au commerce extérieur et de veiller à son respect.