Article 2
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés comme suit : un poste de conseiller technique chargé de l'étude, du traitement et du suivi de la législation REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 secondaire et technique et du contentieux, ainsi que de la préparation des dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels; un poste de conseiller technique chargé de l'étude des actions et mesures tendant à renforcer, à généraliser et à revaloriser l'enseignement technique et de suivre, en relation avec les services concernés, le déroulement des carrières des personnels de l'enseignement technique; un poste de chargé de mission pour étudier, proposer et appliquer toutes les mesures nécessaires à l'organisation et au développement des conditions matérielles et sociales des élèves et d'hygiène scolaire dans les établissements relevant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique; un poste de chargé de mission pour l'animation des activités culturelles et sportives au sein du secteur de l'enseignement secondaire et tchnique.