CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Pour la constitution initiale du corps, les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation titulaires, nommés en application du décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les services du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret.
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation stagiaires sont intégrés et reclassés dès qu'ils remplissent les conditions énumérées aux articles 6 et 8 du présent décret.