CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les agents exerçant effectivement, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus, peuvent être intégrés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient d'une ancienneté de 5 ans au moins et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un test professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.