CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les conservateurs chargés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage et sur présentation d'un mémoire, par un fury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président,
- deux conservateurs titulaires dont un de la spécialité, désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin. 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIV prévue à l'article 9 du présent décret.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage d'une année, solt reverser l'intéressé dans son corp d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.