Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'office national des aliments du bétail, donne lieu :
A. à l'établissement: 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire ; 2º d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de a production des viandes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office régional des viandes.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant l'objet des transferts prévus par l'article 1er da présent décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication a l'office régional des viandes.