Article 4
Dans les domaines de la culture et des arts populaires, le secrétaire d'Etat est chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981
- d'assurer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l'exécution des plans et programmes arrêtés en vue de la réalisation des objectifs planifiés du secteur de la culture et des arts populaires; de coordonner ces différents plans et programmes, d'assurer la complémentarité des efforts des différents opérateurs culturels, et de veiller à la cohésion de ce secteur qui doit constituer un système complet et harmonieux ; de prendre les mesures nécessaires et d'entreprendre toutes actions permettant la promotion et l'encouragement de la production nationale en matière d'œuvres de l'esprit conformément aux exigences de développement culturel national; de rechercher, d'identifier, de classer, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel national dans son ensemble ;
- d'assurer, par tous les moyens et procédés appropriés, une large diffusion des éléments du patrimoine culturel qui doivent être mis à la portée du public; de promouvoir, dans un cadre concerté avec les ministres intéressés, toute initiative d'étude et de recherche relative à la culture ; de veiller à la promotion et au développement des arts populaires et de l'artisanat traditionnel ; de programmer, d'orienter et d'animer toutes les manifestations culturelles ;
- de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de la culture et des arts populaires; d'inciter ou d'aider tout organisme ou collectivité à la création ou à l'organisation de l'animation et de la diffusion décentralisées de la culture afin de créer un climat favorable à l'instauration d'une vie culturelle permanente nationale authentique.