TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
L'office régional participe, en relation avec les organismes spécialisés, à la promotion du développement de l'aviculture, notamment dans le domaine de la prophylaxie aviaire et de la vulgarisation des méthodes d'élevage.
A cet effet, il peut réaliser directement ou indirectement toute étude en vue du développement de l'aviculture et d'une meilleure maîtrise des techniques et de la gestion en la matière.