Article 1er
Les articles 4 et 11 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : < Art. 4. - Tout terrain destiné à la cession doit faire l'objet de lotissement dans le respect des prescriptions fixées par l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
La viabilisation des terrains destinés à la cession est, dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur, réalisée par la commune ou par tout organisme, par elle, habilité à cet effet, Une instruction conjointe du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur précisera les modalités d'application des dispositions du présent article >. < Art. 11. Toute cession de terrains faisant Dartie des réserves foncières et lotis par la commune, doit faire l'objet d'une délibération de l'assemblée populaire communale qui se prononce sur : 1º le principe de l'aliénation du ou des terrains éterminés; 2º les éléments constitutifs du dossier d'allé- Dation et notamment sur ; le prix de cession, le plan et l'état parcellaire des lieux, le cahier des charges qui doit être établi conformément au cahier des charges-type, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme >.