Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des parts, moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de production, de transport, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures, donne lieu :
Aà l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques; 2° d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la géophysique indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de géophysique.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximum de trois mois, d'un contrôle et visa des compétents du ministère des finances, 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transfert prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cette effet, le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de géophysique.