Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus des parts, moyens, biens, droit et obligations détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation des hydrocarbures donne lui :
A à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dréssé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l'énergie et dés industries pétrochimiques ; 2° d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des fihances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les travaux aux puits, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de travaux aux puits.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximum de trois mois, d'un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1981 Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques peut arreter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de travaux aux puits.