TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.