TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
Les comptes prévisionnels de l'entreonse ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de 'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour appropation dans les délais réglementaires, au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.