Chapitre VIII — Dispositions spécifiques à la sécurité sociale
Article 49
Les étudiants et travailleurs admis une formation à l'étranger doivent être affiliés au régime algérien de sécurité sociale.
Les étudiants et travailleurs visés à l'alinéa cldessus bérnéficient, par analogie, des soins médicaux à l'étranger dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille en poste à l'étranger susvisé.