Article 3
L'article 8 du décret n° 68-253 du 39 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu'il suit: < Les candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés au titre de l'article 4-B et C ci-dessus, sont nommés inspecteurs des douanes stagiaires par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation on qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé inspecteur des douanes stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de servir l'Etat en cette qualité conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'inspecteur des douanes stagiaire, l'intéressé encourt les sanctions prévues par la règlementation en vigueur ».