Article 2
L'article 7 du décret n° 68-343 du 30 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu'il suit : <<< Les candidats inscrits sur la liste d'admission ainsi que ceux recrutés en application de l'article 4c ci-dessus, sont nommés inspecteurs du trésor stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomipation. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur du trésor stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté de l'autorité précitée. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai impartı, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé inspecteur du trésor stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de servir l'Etat, en cette qualité, conformément à la règlementation en vigueur. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de 3 mois après la date de son installation en qualité d'inspecteur stagiaire, l'intéressé encourt les sanctions prévues par la règlementation en vigueur ».