TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie
Article 9
Les premiers conseillers sont chargés d'animer et de contrôler l'activité d'un ou plusieurs conseillers ou conseillers-adjoints.
Ils participent aux débats de la formation dont ils sont membres et, d'une manière générale, a l'exercice des attributions juridictionnelles ou admi nistratives de la Cour des comptes dans le cadre de la répartition des tâches décidée par le président de la chambre au sein de laquelle ils ont été affectés.
Ils participent notamment à l'analyse critique des rapports des rapporteurs sur la base des conclusions écrites du censeur général, des explications et justifications fournies par les justiciables concernés, ou des résultats des investigations complémentaires qu'ils effectuent en tant que de besoin.
Ils peuvent être chargés du rapport portant sur l'instruction d'un compte ou sur l'examen d'un dossier d'importance particulière.
Ils ont vocation à exercer les fonctions de présidents de section ou de censeurs-adjoints.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981