TITRE IV — POSITIONS ET CESSATIONS DE FONCTIONS
Article 64
Sans préjudice des poursuites pénales, lorsque le manquement constitue une infraction, les sanctions disciplinaires applicables conformément au statut de la magistrature aux magistrats de la Cour des comptes sont :
1. le blâme;
2. la radiation temporaire du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude;
3. l'abaissement d'un à trois échelons;
4. l'exclusion temporaire pour une période n'excédant pas douze mois avec privation de tout ou partie du traitement à l'exclusion des indemnités à caractère familial;
5. le retrait de l'une des fonctions suivantes : rice-président, censeur général, président de cham- REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 bre, président de section ou censeur adjoint, prévues aux articles 3 et 7 ci-dessus;
6. la rétrogradation d'un grade à un autre;
7. la mise à la retraite d'office si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions;
8. la révocation sans suppression des droits pension.
Les sanctions sont prises conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, selon la procédure prévue par le statut de la magistrature modifié par les articles 24 et 25 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 précitée.
Le président de la Cour des comptes a le pouvoir de donner au magistrat un avertissement écrit sans avis préalable du conseil supérieur de la magistrature, après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé.