TITRE IV — POSITIONS ET CESSATIONS DE FONCTIONS
Article 63
Le magistrat de la Cour des comptes est responsable devant le conseil supérieur de la magistrature de la manière dont il s'acquitte de sa mission conformément aux dispositions de l'article 174 de la Constitution et des articles 23 et 25 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée.
Est considéré comme faute disciplinaire tout manquement par un magistrat à ses obligations, à l'honneur ou à la dignité de sa fonction.