TITRE IV — POSITIONS ET CESSATIONS DE FONCTIONS
Article 61
Les magistrats de la Cour des comptes sont régis, en matière de positions et de cessation de fonctions, par les dispositions de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature.
Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous aux articles 63 à 67, les mesures concernant les positions et les cessations provisoires de fonctions sont prises par décision du président de la Cour des comptes.