TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 52
Les conseillers peuvent être recrutés:
1. dans la limite du quart des postes à pourvoir, par voie de concours, sur titres, parmi :
- les titulaires d'un diplôme du 3ème cycle, justifiant de sept années d'expérience professionnelle,
2. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi: les inspecteurs généraux des finances justiflant de sept années d'expérience professionnelle,
- les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur justifiant d'une expérience professionnelle de douze années après obtention du diplôme ou de seize années si le diplôme est acquis depuis cinq ans au moins ;
3. dans la limite du quart des postes à pourvoir, à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur depuis cinq années au moins ayant occupé, pendant la même durée, des fonctions supérieures au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux.