TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 50
Les premiers auditeurs peuvent être recrutés :
1. dans la limite du tlers des postes à pourvoir, par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires, soit d'un doctorat de 3º cycle et justifiant de deux années d'expérience professionnelle, soit d'une licence et d'un diplôme d'enseignement supérieur (D.E.S.) ou titre post-universitaire et justifiant de quatre années d'expérience professionnelle ;
2. dans la limite des deux-tiers des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle, de six années depuis l'obtention du diplôme ou de dix années si ce diplôme est acquis deputs deux ans au moins.