TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 49
Les auditeurs peuvent être recrutés
1. dans la limite du tiers des postes à pourvoir.
- sur titres parmi les titulaires d'un diplôme de 3º cycle de l'enseignement supérieur :
2. dans la limite des deux-tiers des postes à pourvoir,
- par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience profession nelle de quatre années depuis l'obtention du di plôme ou de six années si le diplôme est acquis depuis deux ans au moins.