TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 47
Peuvent également être intégrés dans l'un des groupes des grades visés ci-dessus aux articles 4 et 6 ci-dessus, les agents publics effectivement en fonctions à la Cour des comptes avant. la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Cette intégration est subordonnée à la justification, par ces agents, de l'ancienneté et de la possession des titres ou diplômes exigés respectivement aux articles 49 à 53 ci-dessous. Elle prendra effet à compter de la date de leur mise à la disposition de la Cour des comptes par les ministères et organismes publics.