TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre II — Dispositions particulières › Section III — Dispositions particulières à certaines fonctions
Article 43
Le censeur général et les présidents de - chambre sont nommés par décret, pris sur propositions du président de la Cour des comptes : soit parmi les premiers conseillers ayant exercé les fonctions de présidents de section ou de censeurs adjoints pendant au moins quatre années et ayant été inscrits sur une liste d'aptitude; soit à la discrétion du Gouvernement et dans la limite du quart des postes à pourvoir, parmi les titulaires d'emplois supérieurs justifiant d'une expérience professionnelle de dix années au moins en cette qualité et de la possession d'un titre ou diplôme d'enseignement supérieur à la même date.