TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT › Chapitre II — Dispositions particulières › Section II — Les conseillers
Article 41
Les premiers conseillers de la Cour des comptes sont recrutés :
1. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel parmi les conseillers de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité à la date du ler janvier de l'année en cours ;
2. dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix parmi les conseillers de la Cour des comptes justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité et figurant sur une liste d'aptitude 652 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Ils peuvent également être recrutés dans la | limite du quart des postes à pourvoir à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres ayant occupé un emploi supérieur pendant sept ans au moins et justifiant de la possession d'un titre ou diplôme d'enseignement supérieur à la même date.